Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
2.4. Les mesures de réhabilitation de terrains contaminés suivantes, lorsqu’elles sont prises en application de l’article 31.51 ou 31.54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sont admissibles à une déclaration de conformité lorsque les conditions déterminées au deuxième alinéa sont satisfaites:
1°  la réhabilitation du terrain est effectuée uniquement par excavation des sols dont la concentration des contaminants qui y sont présents excède les valeurs limites prévues à l’annexe I et sa réalisation peut être complétée à l’intérieur d’un délai maximal d’un an;
2°  seule la récupération des eaux s’accumulant dans l’excavation est requise.
Les conditions qui doivent être respectées pour que les mesures visées au premier alinéa soient admissibles à une déclaration de conformité sont les suivantes:
1°  la quantité de sols contaminés à excaver est d’au plus 10 000 m3;
2°  l’étude de caractérisation révèle:
a)  l’absence, dans le terrain, de matières résiduelles dangereuses, d’amiante, de composés organiques volatils chlorés et de liquides immiscibles mesurables;
b)  qu’aucune mesure de suivi de la qualité des eaux souterraines n’est requise après la réalisation des travaux;
3°  les eaux récupérées seront rejetées vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou seront transportées dans un lieu autorisé par le ministre.
Les mesures de réhabilitation visées au premier alinéa doivent débuter dans les meilleurs délais après la réalisation de l’étude de caractérisation prévue au premier alinéa de l’article 31.51 ou au premier alinéa de l’article 31.53 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 797-2019, a. 2.